VIDÉO. Doit-on obligatoirement payer des travaux de copropriété ?

par Ouest France - La sélection de la rédaction

Il peut arriver parfois que certains propriétaires profitent de travaux voisins pour en réaliser dans le même temps. Or, cela devient plus problématique lorsque cela implique toute une copropriété. D’autant plus si on doit avancer l’argent et que cela n’a pas été voté à l’assemblée des propriétaires pour obtenir leur accord. Si c’est mon cas, ai-je le droit de refuser de payer ? Quels sont mes recours ? Ouest-France vous répond. Vous avez tout à fait le droit de refuser de payer des travaux, s’ils n’ont pas été votés en assemblée générale et s’ils sont non-essentiels à la copropriété.Si le refus est unanime, le syndicat de copropriété peut alors exiger l’arrêt total des travaux et la remise en état initial des lieux. Si le propriétaire ne le fait pas spontanément, un recours en justice auprès du tribunal de grande instance peut être intenté. L’objectif est d’obtenir la condamnation du contrevenant à remettre les lieux en état. Un propriétaire ayant déjà réalisé des travaux peut en revanche, suite à ces changements dans les parties communes, demander, après coup, la ratification (l’autorisation) de ceux-ci à l’assemblée des copropriétaires. Il faut qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble et qu’ils obtiennent tout de même une majorité de votes à l’assemblée des propriétaires.Ce principe est important car il permet à tous les propriétaires de s’exprimer sur des aménagements qui peuvent engendrer par la suite des frais supplémentaires dans leurs charges. Certains particuliers peuvent donc pointer du doigt, lors de ces assemblées, des aménagements non-essentiels à la copropriété et qu’ils ne souhaiteraient pas payer.Et si jamais je ne peux pas payer ? Vous avez tout à fait le droit de demander l’étalement des frais de travaux sur dix ans. En revanche, vous devez, au préalable, avoir voté contre ces aménagements en assemblée générale et faire votre demande d’étalement dans un délai de deux mois après la réception du PV d’assemblée générale (article 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

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